Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d’édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie

Arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d’édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie

Pour voyager à l'étranger avec un chat au sein de l'Union Européenne, le passeport européen pour chat est obligatoire, comme le stipule cet arrêté en date du 8 avril 2004.

NOR : AGRG0400967A

 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales.
Vu dans le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil.
Vu dans la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets.
Vu dans le code rural, et notamment les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 236-2,

Arrêté :

 

Article 1 : Tout chien, chat et furet faisant l’objet de mouvements intracommunautaires, commerciaux ou non commerciaux, doit être accompagné d’un passeport conforme au modèle fixé par la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 susvisée, délivré par un vétérinaire investi du mandat sanitaire conformément aux articles L. 221-11 et L. 221-12 du code rural.

 

Article 2 : Le vétérinaire investi du mandat sanitaire doit enregistrer les données relatives à chaque passeport délivré, et notamment :
- Le numéro unique du passeport tel que mentionné à l’article 3.
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal.
- le numéro d’identification de l’animal, tel que reproduit à la rubrique III du passeport.
- la date de délivrance du passeport.

 

Article 3 : Les passeports sont édités par un éditeur enregistré par le ministère chargé de l’agriculture (direction générale de l’alimentation) qui lui délivre un numéro identifiant. La liste des éditeurs enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française.

 

Article 4 : Le numéro de chaque passeport est composé du code ISO de la France (FR) suivi du code identifiant de l’éditeur du passeport, puis d’un numéro unique attribué par l’éditeur.

 

Article 5 :  L’éditeur doit tenir un registre de diffusion des passeports permettant d’établir la correspondance entre les numéros des passeports diffusés et les vétérinaires investis du mandat sanitaire destinataires. Ce registre mentionne notamment la date de délivrance aux vétérinaires des passeports.

 

Article 6 : Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 8 avril 2004.

 

Dernière modification : 11/29/2018.