EXTRAIT DU CODE RURAL (Partie Législative)
Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques
Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.