Législation française relative aux vices rédhibitoires lors de l'achat d'un chat

Législation française relative aux vices rédhibitoires lors de l'achat d'un chat

En France, la vente d'un chat de race est strictement encadrée par de nombreux textes de loi, dont ceux sur les vices cachés et rédhibitoires lors de l'achat d'un chat ou d'un chaton.


Ainsi, si vous souhaitez vendre un chat ou acheter un chat, l'article 213-3 du code rural ainsi que le décret n°90-572 du 28 juin 1990 sont importants à connaître. 

Code rural, Livre II, Titre Ier, Chapitre III, section 1

Article L213-1 - L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

La présomption prévue à l'article L. 217-7 du même code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.

 

Article L213-2 -  Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

 

Article L213-3 - Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

 

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L213-4 - La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L213-5 - Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

Article L213-6 - En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.

 

L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par l'agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.

 

Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.

 

Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.

 

Article L213-7 - L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

 

Article L213-8 - Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

 

Article L213-9 - Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.

Code Rural, Livre II, Titre VI, Article 285-1

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :

 

(...) 2° Pour l'espèce féline :

a) Le typhus du chat ;

b) La péritonite infectieuse féline ;

c) L'infection par la leucose du chat ;

d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

 

Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Extrait du décret n° 90-572 du 28 juin 1990

Le décret N°90-572 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du Code Rural est relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. 

 

Article 1 - Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au titre Ier du livre II du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de trente jours (...) pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural.

 

Article 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur-vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants :
(...)
d) Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
e) Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
f) Pour l'infection par la leucose du chat : quinze jours.

 

Article 3 - Les délais prévus aux articles 1er et 2ème du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

 

Article 4 -  L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1er du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter.

 

L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.


Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. 

Dernière modification : 11/07/2018.